Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01529
- Date
- 22 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 avril 2022, Mme [N] [P] a déposé plainte pour des faits de viol en réunion, qui auraient été commis après une soirée en discothèque au cours de laquelle elle avait accepté de se rendre chez un homme dont elle ne connaissait que le surnom. 3. Elle a précisé qu'elle avait bu, avant de monter dans son véhicule, une boisson qui lui avait été présentée comme étant de l'eau mais qui a provoqué chez elle une somnolence prononcée, à l'issue de laquelle elle s'est rendu compte qu'elle avait été violée. 4. Les investigations ont permis d'identifier deux suspects, dont M. [R] [O], qui ont déclaré avoir eu, l'un et l'autre, successivement une relation sexuelle consentie avec la plaignante. 5. Le 6 juillet 2022, M. [O] a été mis en examen pour viol en réunion sur personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire. 6. Le 11 août 2023, l'avocat de M. [O] a déposé une demande de mise en liberté directement devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mise en liberté du 11 août 2023 recevable mais mal fondée et l'a rejetée, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. [O] faisait valoir dans ses écritures (page 3) qu'il n'avait toujours pas été interrogé sur le fond du dossier depuis son placement en détention provisoire il y a plus de treize mois, que le dossier n'avait que très peu évolué depuis et qu'aucun acte nécessitant sa présence n'avait été accompli depuis son placement en détention ; qu'il soulignait, en outre, que la seule demande d'acte émanant de la défense, à savoir l'audition d'un témoin à décharge, ne figurait pas au dossier et n'avait donc manifestement pas été accomplie par le magistrat instructeur ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [O] qui n'avait toujours pas été entendu sur le fond après plus de treize mois de détention provisoire, que la durée de la détention provisoire venait juste de dépasser treize mois dans une procédure criminelle, sans relever aucun élément concret ressortant de la procédure qui aurait pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant n'ait toujours pas comparu pour un premier interrogatoire au fond depuis plus de treize mois et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 23-85.259 F-D N° 01529 MAS2 22 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 avril 2022, Mme [N] [P] a déposé plainte pour des faits de viol en réunion, qui auraient été commis après une soirée en discothèque au cours de laquelle elle avait accepté de se rendre chez un homme dont elle ne connaissait que le surnom. 3. Elle a précisé qu'elle avait bu, avant de monter dans son véhicule, une boisson qui lui avait été présentée comme étant de l'eau mais qui a provoqué chez elle une somnolence prononcée, à l'issue de laquelle elle s'est rendu compte qu'elle avait été violée. 4. Les investigations ont permis d'identifier deux suspects, dont M. [R] [O], qui ont déclaré avoir eu, l'un et l'autre, successivement une relation sexuelle consentie avec la plaignante. 5. Le 6 juillet 2022, M. [O] a été mis en examen pour viol en réunion sur personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire. 6. Le 11 août 2023, l'avocat de M. [O] a déposé une demande de mise en liberté directement devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mise en liberté du 11 août 2023 recevable mais mal fondée et l'a rejetée, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. [O] faisait valoir dans ses écritures (page 3) qu'il n'avait toujours pas été interrogé sur le fond du dossier depuis son placement en détention provisoire il y a plus de treize mois, que le dossier n'avait que très peu évolué depuis et qu'aucun acte nécessitant sa présence n'avait été accompli depuis son placement en détention ; qu'il soulignait, en outre, que la seule demande d'acte émanant de la défense, à savoir l'audition d'un témoin à décharge, ne figurait pas au dossier et n'avait donc manifestement pas été accomplie par le magistrat instructeur ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [O] qui n'avait toujours pas été entendu sur le fond après plus de treize mois de détention provisoire, que la durée de la détention provisoire venait juste de dépasser treize mois dans une procédure criminelle, sans relever aucun élément concret ressortant de la procédure qui aurait pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant n'ait toujours pas comparu pour un premier interrogatoire au fond depuis plus de treize mois et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [O] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 6 juillet 2022, l'arrêt attaqué énonce que, si le magistrat instructeur n'a pas entendu au fond les personnes mises en examen depuis leur interrogatoire de première comparution, il convient de relever qu'il attend pour le faire le retour de la commission rogatoire en cours. 10. Les juges ajoutent que des mesures d'investigations ont été réalisées consistant en des expertises des personnes mises en cause et de la plaignante ; que la victime, dont la particulière fragilité n'est pas contestée, a été entendue au mois de mars 2023. 11. Ils constatent que le juge d'instruction n'a été saisi d'aucune demande d'audition par M. [O] ou son conseil depuis sa dernière audition, comme la loi leur en laisse la possibilité, et qu'ainsi il n'est aucunement démontré une inertie volontaire du magistrat instructeur qui serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. 12. Ils en concluent que la durée de la détention provisoire qui vient d'atteindre treize mois, dans un dossier qui apparaît particulièrement complexe au regard notamment de la pluralité des personnes mises en cause, mais également de la situation de la plaignante, qui a notamment tenté de mettre fin à ses jours après les faits et se met actuellement en danger, n'apparaît pas déraisonnable dans une procédure criminelle, les personnes mises en cause étant prochainement appelées à s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés notamment lors de la confrontation avec la partie civile fixée au 1er septembre 2023. 13. La chambre de l'instruction a ainsi déduit de l'ensemble de ces constatations que de multiples investigations ont été diligentées compte tenu de la complexité de la procédure et que la pertinence de tout interrogatoire est directement liée aux résultats de la commission rogatoire en cours d'exécution. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 15. Dès lors, le grief doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel