Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01543
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 25 313 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de jonction de procédures, écarté les exceptions de nullité et a condamné M. [M] [F], des chefs de transport, détention, offre ou cession illicites de produits stupéfiants, blanchiment et détention de marchandises contrefaites, à quarante-deux mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés [ ] » ; que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la Cour d'appel retient que « la cour confirmera le jugement sur la confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou étaient destinés à les commettre ou en étaient le produit » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-81.293 F-D N° 01543 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 85 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 5 avril 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et détention de marchandises contrefaites, l'a condamné à quarante-deux mois d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de jonction de procédures, écarté les exceptions de nullité et a condamné M. [M] [F], des chefs de transport, détention, offre ou cession illicites de produits stupéfiants, blanchiment et détention de marchandises contrefaites, à quarante-deux mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés [ ] » ; que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la Cour d'appel retient que « la cour confirmera le jugement sur la confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou étaient destinés à les commettre ou en étaient le produit » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction. 8. Pour confirmer la confiscation des scellés constitués de biens et numéraires saisis lors de la perquisition, des téléphones portables et de la somme de 253 130 euros découverts lors de l'interpellation des prévenus, la cour d'appel énonce que ceux-ci ont directement servi à la commission des infractions ou étaient destinés à les commettre ou en étaient le produit. 9. En se déterminant ainsi, sans préciser les objets dont elle a ordonné la confiscation, ni indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituaient le produit ou l'objet de l'infraction ou s'ils avaient servi à la commettre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres dispositions seront maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel