Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01546
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. MM. [P] [D] et [R] [L] ont été poursuivis des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 juillet 2022, a relaxé M. [D] de l'ensemble de ces chefs, a relaxé M. [L] des faits d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à la confiscation des scellés. 4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [D] 5. M. [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de d'acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, alors : « 1°/ que la preuve est libre en matière pénale, de telle sorte qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits à tout moment par les parties ; qu'en jugeant, pour déclarer M. [L] coupable des faits de d'acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, que la production, en cause d'appel, d'une expertise en traduction était tardive, qu'il était surprenant de trouver une somme d'attestation sur l'honneur dactylographiées venant tenter de donner un sens aux conversations objets de cette traduction et que ces explications jetées à la hâte en appel ne sauraient démontrer l'absence de culpabilité de M. [L], la cour d'appel qui a refusé d'apprécier l'expertise produite en cause d'appel en raison de son caractère prétendument tardif a violé les articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 23-80.276 F-D N° 01546 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [R] [L] et M. [P] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [L]. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. MM. [P] [D] et [R] [L] ont été poursuivis des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 juillet 2022, a relaxé M. [D] de l'ensemble de ces chefs, a relaxé M. [L] des faits d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à la confiscation des scellés. 4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [D] 5. M. [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits de d'acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, alors : « 1°/ que la preuve est libre en matière pénale, de telle sorte qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits à tout moment par les parties ; qu'en jugeant, pour déclarer M. [L] coupable des faits de d'acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, que la production, en cause d'appel, d'une expertise en traduction était tardive, qu'il était surprenant de trouver une somme d'attestation sur l'honneur dactylographiées venant tenter de donner un sens aux conversations objets de cette traduction et que ces explications jetées à la hâte en appel ne sauraient démontrer l'absence de culpabilité de M. [L], la cour d'appel qui a refusé d'apprécier l'expertise produite en cause d'appel en raison de son caractère prétendument tardif a violé les articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer M. [L] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci produit tardivement la traduction par un expert de messages le mettant en cause, traduction qui n'est pas sérieuse. 9. Les juges ajoutent que la traduction proposée a été réalisée par un interprète qui ne semble pas maîtriser la langue berbère marocaine et qu'elle donne lieu à deux phrases incompréhensibles. 10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable cet élément de preuve produit par le prévenu, mais l'a examiné et en a discuté le contenu, avant d'apprécier sa valeur par des motifs déduits de son appréciation souveraine, a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [D] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [L] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel