Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01547
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [J] a déposé plainte pour des faits de nature sexuelle commis le 1er février 2018 à l'encontre de sa fille [X], âgée de six ans, par un de ses cousins, [O] [N], âgé de quinze ans. 3. Ce dernier a été poursuivi du chef de tentative de viol aggravé devant le tribunal pour enfants qui, par jugement du 23 février 2022, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Vu les articles 132-19 et 132-20 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine doit motiver sa décision en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il appartient au juge d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Selon le quatrième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient la gravité toute particulière des faits, de nature criminelle, consistant en une tentative de viol commise sur une fillette de six ans, la gravité encore plus importante qu'ils auraient pu revêtir si la grand-mère de la victime n'était pas intervenue pour les interrompre, ainsi que les déclarations peu crédibles du prévenu selon lesquelles la victime aurait sollicité un rapport sexuel avec lui. 10. Ils ajoutent que [O] [N] présente, selon le psychiatre qui l'a examiné, un quotient intellectuel situé dans la moyenne haute de la population et qu'il a exposé cette version des faits en toute connaissance. 11. Ils en concluent que la peine prononcée apparaît particulièrement équilibrée au regard de la nécessaire répression qui doit s'attacher à la commission d'un crime, s'agissant de la partie ferme de l'emprisonnement, et de la réinsertion du prévenu qui continue ses études, s'agissant du sursis probatoire. 12. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe, et que le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 15. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à un emprisonnement de quatre ans dont deux ans avec sursis probatoire, ne se prononce pas sur l'aménagement de la partie ferme de cette peine. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 17. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné [O] [N] à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis dans les conditions du sursis probatoire pendant trois ans assorti d'obligations, alors : « 2°/ qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; en l'espèce et bien que M. [N] n'ait jamais été condamné auparavant, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans fermes, non aménagée ab initio, sans s'expliquer concrètement sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, s'agissant de faits commis en 2018 avant l'entrée en vigueur de la loi 2019/222 du 23 mars 2019, elle doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; en l'espèce, la cour d'appel a prononcé contre M. [N] une peine de deux d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement l'absence d'aménagement ab initio de cette peine, alors même que M. [N] qui était présent aux débats aurait été en mesure de fournir les informations nécessaires à un tel aménagement s'il avait été invité à le faire ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 23-81.058 F-D N° 01547 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre des mineurs, en date du 10 janvier 2023, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [O] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [J] a déposé plainte pour des faits de nature sexuelle commis le 1er février 2018 à l'encontre de sa fille [X], âgée de six ans, par un de ses cousins, [O] [N], âgé de quinze ans. 3. Ce dernier a été poursuivi du chef de tentative de viol aggravé devant le tribunal pour enfants qui, par jugement du 23 février 2022, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné [O] [N] à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis dans les conditions du sursis probatoire pendant trois ans assorti d'obligations, alors : « 2°/ qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; en l'espèce et bien que M. [N] n'ait jamais été condamné auparavant, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans fermes, non aménagée ab initio, sans s'expliquer concrètement sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, s'agissant de faits commis en 2018 avant l'entrée en vigueur de la loi 2019/222 du 23 mars 2019, elle doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; en l'espèce, la cour d'appel a prononcé contre M. [N] une peine de deux d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement l'absence d'aménagement ab initio de cette peine, alors même que M. [N] qui était présent aux débats aurait été en mesure de fournir les informations nécessaires à un tel aménagement s'il avait été invité à le faire ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Vu les articles 132-19 et 132-20 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine doit motiver sa décision en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il appartient au juge d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Selon le quatrième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient la gravité toute particulière des faits, de nature criminelle, consistant en une tentative de viol commise sur une fillette de six ans, la gravité encore plus importante qu'ils auraient pu revêtir si la grand-mère de la victime n'était pas intervenue pour les interrompre, ainsi que les déclarations peu crédibles du prévenu selon lesquelles la victime aurait sollicité un rapport sexuel avec lui. 10. Ils ajoutent que [O] [N] présente, selon le psychiatre qui l'a examiné, un quotient intellectuel situé dans la moyenne haute de la population et qu'il a exposé cette version des faits en toute connaissance. 11. Ils en concluent que la peine prononcée apparaît particulièrement équilibrée au regard de la nécessaire répression qui doit s'attacher à la commission d'un crime, s'agissant de la partie ferme de l'emprisonnement, et de la réinsertion du prévenu qui continue ses études, s'agissant du sursis probatoire. 12. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe, et que le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 15. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à un emprisonnement de quatre ans dont deux ans avec sursis probatoire, ne se prononce pas sur l'aménagement de la partie ferme de cette peine. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 17. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel