Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01558
- Date
- 28 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [S] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2023. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable et déclaré le mémoire recevable mais dit n'y avoir lieu à l'examiner, alors « qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut statuer moins de quarante-huit heures après que l'avocat du mis en examen a été régulièrement convoqué, fût-ce pour dire l'appel irrecevable ; qu'au cas d'espèce, le conseil du mis en examen sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en démontrant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en refusant d'examiner cette demande – fondée en particulier sur la nécessité pour la défense de disposer du délai légal et nécessaire pour démontrer la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire – et en déclarant l'appel irrecevable, quand il lui appartenait au contraire de statuer sur la demande de renvoi avant d'envisager, le cas échéant, la question de la recevabilité de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 23-85.384 F-D N° 01558 ECF 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, homicide volontaire en bande organisée et tentative, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [S] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2023. 3. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable et déclaré le mémoire recevable mais dit n'y avoir lieu à l'examiner, alors « qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut statuer moins de quarante-huit heures après que l'avocat du mis en examen a été régulièrement convoqué, fût-ce pour dire l'appel irrecevable ; qu'au cas d'espèce, le conseil du mis en examen sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en démontrant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en refusant d'examiner cette demande – fondée en particulier sur la nécessité pour la défense de disposer du délai légal et nécessaire pour démontrer la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire – et en déclarant l'appel irrecevable, quand il lui appartenait au contraire de statuer sur la demande de renvoi avant d'envisager, le cas échéant, la question de la recevabilité de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction par voie électronique la veille de l'audience, l'avocat de M. [W] a formé une demande de renvoi, arguant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il entendait bénéficier du délai de deux jours prévu à l'article 197 du code de procédure pénale pour répliquer aux réquisitions du procureur général soulevant l'irrecevabilité de l'appel. 7. La chambre de l'instruction, tout en déclarant le mémoire recevable, a dit n'y avoir lieu à l'examiner et a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. 8. En procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel