Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01563
- Date
- 29 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [E] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 mars 2021. 3. Le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023. 4. Le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des articles des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure, par des motifs tirés des investigations accomplies, du positionnement des mis en examen, de l'exercice des voies de recours ou de la crise sanitaire, tous éléments n'étant pas de nature à justifier l'absence de règlement de la procédure depuis la délivrance de l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023, soit depuis plus de huit mois, le magistrat instructeur n'étant, par ailleurs pas tenu d'attendre les réquisitions du procureur de la République pour rendre son ordonnance de règlement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 23-85.492 F-D N° 01563 RB5 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, vols et tentative, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, le tout en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [E] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 mars 2021. 3. Le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023. 4. Le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des articles des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure, par des motifs tirés des investigations accomplies, du positionnement des mis en examen, de l'exercice des voies de recours ou de la crise sanitaire, tous éléments n'étant pas de nature à justifier l'absence de règlement de la procédure depuis la délivrance de l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023, soit depuis plus de huit mois, le magistrat instructeur n'étant, par ailleurs pas tenu d'attendre les réquisitions du procureur de la République pour rendre son ordonnance de règlement. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité des faits, la nécessité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité, alors même que dix-neuf personnes sont mises en examen, investigations notamment techniques, conduites tant en France que du côté Suisse. 9. Il retient l'impact sur certains actes de l'exercice légitime de leurs droits divers par tout ou partie des mis en examen, comme le droit au silence, outre les voies de recours légitimement exercées qui ont pu contribuer à l'allongement des délais avec des retentissements sur l'ensemble des mis en cause, nonobstant les événements de force majeure qui ont pu ponctuellement interférer sur le déroulement de l'information qui a débuté en 2020. 10. Les juges ajoutent qu'il est constant que la durée de cette information est également affectée par le délai d'attente du réquisitoire définitif auquel le juge d'instruction se trouve présentement confronté, le dossier ayant été communiqué au parquet le 10 janvier 2023, alors même que dans ce dossier, l'analyse du ministère public qui est censé intervenir avant la fin du mois de septembre 2023, est essentielle au vu notamment de la gravité des faits et de leurs conséquences s'agissant du vol en nombre d'armes non retrouvées, dérobées après le vol avec arme de plusieurs armureries, qui reposent sur une organisation aux rouages bien articulés. 11. Ils considèrent que l'achèvement de cette procédure ne devrait pas excéder un délai de deux mois. 12. Ils en déduisent que la détention provisoire de la personne mise en examen n'excède pas une durée raisonnable. 13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de l'absence de dépôt du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de règlement de la procédure plus de huit mois après la délivrance de l'avis de fin d'information et sans vérifier que la durée de la procédure n'était pas devenue déraisonnable, du fait que plus de deux mois s'étaient en outre écoulés depuis une demande de mise en liberté qui a été rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel