Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01564
- Date
- 29 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [N] a été mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 12 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Sur la demande de mise en liberté tirée de la méconnaissance du droit d'une personne privée de sa liberté à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention en raison de la violation du délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation 5. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 6. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 7. Le droit du mis en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a donc pas été méconnu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois, alors « que la décision qui prolonge la détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits de nature criminelle au-delà d'une durée d'un an doit mentionner le délai prévisible d'achèvement de la procédure et les indications particulières qui justifient la poursuite de la procédure, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la Chambre de l'instruction qui prolonge au-delà d'un an la détention provisoire de Monsieur [N] ne mentionne ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ni aucune indication particulière qui justifie la poursuite de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois et a confirmé cette ordonnance, alors : « 2°/ qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ; que les contingences liées à l'organisation des services de la justice ne sauraient sauf circonstances insurmontables rendant impossible le report du débat contradictoire, motiver le rejet d'une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, suite au comportement et aux propos du juge des libertés et de la détention, qui a qualifié de « mensongère et déloyale » la première demande de renvoi formée par la défense, l'exposant a sollicité un nouveau renvoi du débat contradictoire afin de pouvoir comparaître devant un autre juge ; que pour rejeter cette demande, le juge des libertés et de la détention s'est borné à relever que « concernant la demande de renvoi d'[O] [N], elle ne peut qu'être rejetée étant donnée la fin de son mandat de dépôt ce jour à minuit, eu égard à la charge de travail du juge des libertés et de la détention à Valenciennes, seule sur ce poste et avec une activité pénale et civile très soutenue, ne pouvant ainsi renvoyer les débats sur la question de la prolongation de la détention provisoire inlassablement jusqu'au dernier jour possible de la fin du mandat de dépôt » ; que la défense faisait valoir que la charge de travail du juge des libertés et de la détention et l'expiration prochaine du mandat de dépôt de Monsieur [N] n'étaient pas des circonstances rendant impossible le report du débat, soit plus tard dans la journée, soit le lendemain, afin que l'exposant puisse comparaître devant un autre juge ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, que « le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé son refus de reporter une nouvelle fois la date du débat contradictoire, en soulignant être au dernier jour du délai légal pour examiner la demande de prolongation et ne pouvoir inlassablement reporter le débat » et que « le magistrat pouvait, sans porter aucune atteinte aux droits de la défense, considérer que, compte tenu des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public de la justice, sa décision devait pouvoir être mise en délibéré dès le 10 juillet pour être mise en forme et notifiée en temps utile aux parties et à l'établissement pénitentiaire », quand ces motifs, relatifs à de simples difficultés d'organisation du juge et de son greffe, sont impropre à expliquer le refus opposé à la demande de report motivée de l'exposant, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-85.460 F-D N° 01564 RB5 29 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [N] a été mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 12 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Sur la demande de mise en liberté tirée de la méconnaissance du droit d'une personne privée de sa liberté à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention en raison de la violation du délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation 5. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 6. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 7. Le droit du mis en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a donc pas été méconnu. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois et a confirmé cette ordonnance, alors : « 2°/ qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ; que les contingences liées à l'organisation des services de la justice ne sauraient sauf circonstances insurmontables rendant impossible le report du débat contradictoire, motiver le rejet d'une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, suite au comportement et aux propos du juge des libertés et de la détention, qui a qualifié de « mensongère et déloyale » la première demande de renvoi formée par la défense, l'exposant a sollicité un nouveau renvoi du débat contradictoire afin de pouvoir comparaître devant un autre juge ; que pour rejeter cette demande, le juge des libertés et de la détention s'est borné à relever que « concernant la demande de renvoi d'[O] [N], elle ne peut qu'être rejetée étant donnée la fin de son mandat de dépôt ce jour à minuit, eu égard à la charge de travail du juge des libertés et de la détention à Valenciennes, seule sur ce poste et avec une activité pénale et civile très soutenue, ne pouvant ainsi renvoyer les débats sur la question de la prolongation de la détention provisoire inlassablement jusqu'au dernier jour possible de la fin du mandat de dépôt » ; que la défense faisait valoir que la charge de travail du juge des libertés et de la détention et l'expiration prochaine du mandat de dépôt de Monsieur [N] n'étaient pas des circonstances rendant impossible le report du débat, soit plus tard dans la journée, soit le lendemain, afin que l'exposant puisse comparaître devant un autre juge ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler l'ordonnance litigieuse, que « le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé son refus de reporter une nouvelle fois la date du débat contradictoire, en soulignant être au dernier jour du délai légal pour examiner la demande de prolongation et ne pouvoir inlassablement reporter le débat » et que « le magistrat pouvait, sans porter aucune atteinte aux droits de la défense, considérer que, compte tenu des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public de la justice, sa décision devait pouvoir être mise en délibéré dès le 10 juillet pour être mise en forme et notifiée en temps utile aux parties et à l'établissement pénitentiaire », quand ces motifs, relatifs à de simples difficultés d'organisation du juge et de son greffe, sont impropre à expliquer le refus opposé à la demande de report motivée de l'exposant, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [N], prise du refus de renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé son refus de reporter le débat prévu le 10 juillet 2023. 11. Les juges relèvent que, le titre de détention expirant le 11 juillet 2023 à minuit, le juge des libertés et de la détention pouvait, sans porter aucune atteinte aux droits de la défense, considérer que, compte tenu des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public de la justice, sa décision devait pouvoir être mise en délibéré dès le 10 juillet pour être mise en forme et notifiée en temps utile aux parties et à l'établissement pénitentiaire. 12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement les contraintes de son audiencement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois, alors « que la décision qui prolonge la détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits de nature criminelle au-delà d'une durée d'un an doit mentionner le délai prévisible d'achèvement de la procédure et les indications particulières qui justifient la poursuite de la procédure, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la Chambre de l'instruction qui prolonge au-delà d'un an la détention provisoire de Monsieur [N] ne mentionne ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ni aucune indication particulière qui justifie la poursuite de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 15. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient par motifs adoptés que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois et que doit notamment être procédé à l'audition du plaignant. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié sa décision. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté d'office du demandeur ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel