Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01584
- Date
- 12 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [K] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 mai 2023. Le même jour, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée. 3. Le débat différé a été fixé au 19 mai 2023 à 14 heures. 4. Le 16 mai 2023, l'un des avocats de la personne mise en examen, M. [M] [B], a sollicité, pour lui-même et pour sa collaboratrice, Mme [O] [R], la délivrance d'un permis de communiquer avec son client. 5. Par message électronique du 19 mai 2023 à 11 heures 33, Mme [T] [E], autre avocat de M. [K], avisée de la date du débat, a informé le juge des libertés et de la détention de ce que, en raison de son indisponibilité, l'audience serait assurée par le cabinet de M. [B]. 6. Par courriel adressé le même jour à 13 heures 32, M. [B] a informé le juge des libertés et de la détention, d'une part, qu'il n'assisterait pas personnellement M. [K], étant indisponible pour des motifs personnels impératifs, d'autre part, qu'il était prévu que sa collaboratrice s'entretienne avec son client, enfin, que la défense de la personne mise en examen n'avait pas pu être préparée, sollicitant qu'il en soit tiré toutes conséquences juridiques, le cas échéant en reportant le débat. 7. Par ordonnance du 19 mai 2023, après un débat contradictoire tenu en l'absence d'avocat, M. [K] a été placé en détention provisoire. 8. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement de M. [K] en détention provisoire et a confirmé cette ordonnance, alors : « 2°/ que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne suffit pas, par principe, à caractériser une violation des droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait état, auprès de la juridiction, de circonstances particulières ayant empêché l'avocat choisi de rendre visite à son client ; qu'au cas d'espèce, Me [B] avait fait état, préalablement au débat devant le juge des libertés et de la détention, du fait que sa femme était sur le point d'accoucher, ce qu'elle a fait le 21 mai 2021, circonstance qui l'avait rendu indisponible les jours précédents, l'empêchant de rendre visite à Monsieur [K] ; qu'en jugeant régulier le placement en détention provisoire de Monsieur [K] en dépit de l'absence de délivrance de permis de communiquer à Me [R], sans égard pour l'atteinte aux droits de la défense ayant résulté de l'indisponibilité avérée de Me [B], la Chambre de l'instruction a violé les articles D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 23-85.639 F-D N° 01584 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [K] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 mai 2023. Le même jour, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée. 3. Le débat différé a été fixé au 19 mai 2023 à 14 heures. 4. Le 16 mai 2023, l'un des avocats de la personne mise en examen, M. [M] [B], a sollicité, pour lui-même et pour sa collaboratrice, Mme [O] [R], la délivrance d'un permis de communiquer avec son client. 5. Par message électronique du 19 mai 2023 à 11 heures 33, Mme [T] [E], autre avocat de M. [K], avisée de la date du débat, a informé le juge des libertés et de la détention de ce que, en raison de son indisponibilité, l'audience serait assurée par le cabinet de M. [B]. 6. Par courriel adressé le même jour à 13 heures 32, M. [B] a informé le juge des libertés et de la détention, d'une part, qu'il n'assisterait pas personnellement M. [K], étant indisponible pour des motifs personnels impératifs, d'autre part, qu'il était prévu que sa collaboratrice s'entretienne avec son client, enfin, que la défense de la personne mise en examen n'avait pas pu être préparée, sollicitant qu'il en soit tiré toutes conséquences juridiques, le cas échéant en reportant le débat. 7. Par ordonnance du 19 mai 2023, après un débat contradictoire tenu en l'absence d'avocat, M. [K] a été placé en détention provisoire. 8. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement de M. [K] en détention provisoire et a confirmé cette ordonnance, alors : « 2°/ que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne suffit pas, par principe, à caractériser une violation des droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait état, auprès de la juridiction, de circonstances particulières ayant empêché l'avocat choisi de rendre visite à son client ; qu'au cas d'espèce, Me [B] avait fait état, préalablement au débat devant le juge des libertés et de la détention, du fait que sa femme était sur le point d'accoucher, ce qu'elle a fait le 21 mai 2021, circonstance qui l'avait rendu indisponible les jours précédents, l'empêchant de rendre visite à Monsieur [K] ; qu'en jugeant régulier le placement en détention provisoire de Monsieur [K] en dépit de l'absence de délivrance de permis de communiquer à Me [R], sans égard pour l'atteinte aux droits de la défense ayant résulté de l'indisponibilité avérée de Me [B], la Chambre de l'instruction a violé les articles D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation des droits de la défense résultant de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer au collaborateur de M. [B], l'arrêt attaqué énonce qu'à aucun moment M. [K] n'a ajouté le nom de cet avocat à la liste de ceux déjà choisis et qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens. 12. Les juges relèvent que les cinq avocats désignés par la personne mise en examen ont bénéficié, dès le 16 mai 2023, de permis de communiquer et qu'il leur appartenait de s'organiser pour préparer la défense de M. [K] en vue du débat. 13. Ils ajoutent que Mme [R], ne figurant pas sur la liste des avocats désignés, ne pouvait se voir délivrer un permis de communiquer conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. 14. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 15. D'une part, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des droits de la défense prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat collaborateur de l'avocat choisi, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale. 16. D'autre part, il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen n'a subi aucun grief qui résulterait de l'indisponibilité avérée d'un seul de ses avocats désignés. 17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel