Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01618
- Date
- 20 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [R] a été mis en examen, le 17 avril 2019, du chef de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, et a été placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises. 4. Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre de l'instruction a prolongé la détention de l'accusé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois. 5. La cour d'assises a commencé l'examen de l'affaire le 26 juin 2023. 6. Après la constitution du jury, l'ouverture des débats et le rapport de l'affaire, fait par le président en application de l'article 327 du code de procédure pénale, il a été constaté que siégeait au sein de la cour un assesseur qui avait connu de l'affaire au cours de l'information en qualité de juge des libertés et de la détention. 7. Après remplacement de l'assesseur concerné par un assesseur supplémentaire, la cour, par arrêt, a annulé le tirage au sort des jurés et les débats subséquents, constaté l'opposition des accusés au tirage au sort d'un nouveau jury et renvoyé l'examen de l'affaire à une session ultérieure. 8. Le procureur général a requis de la chambre de l'instruction, le 12 septembre 2023, la prolongation exceptionnelle de la détention, pour une nouvelle durée de six mois.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête recevable, l'a dite bien-fondée et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [R], pour une nouvelle durée de six mois, à l'expiration du précédent délai de six mois ayant couru à partir de l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors : « 1°/ qu'il appartient à la cour d'assises, lorsqu'elle ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure en application de l'article 343 du code de procédure pénale, de se prononcer sur le maintien en détention provisoire de l'accusé ; qu'elle doit s'assurer que les conditions prévues à l'article 144 du code de procédure pénale demeurent réunies et que la durée de la détention de l'accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'accusé avait comparu devant la cour d'assises, que le jury avait été constitué et que l'affaire avait été renvoyée à une session ultérieure, la chambre de l'instruction a estimé qu'en raison de l'annulation du tirage au sort des jurés et des débats qui ont suivi « les débats sont réputés n'avoir été pas ouverts », de sorte que la détention de l'accusé restait régie par les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'assises était seule compétente pour statuer sur le maintien en détention de l'accusé dans l'attente de la session ultérieure à laquelle elle avait décidé de renvoyer l'affaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 181 et 343 du code de procédure pénale ; 2°/ que le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une seconde période de six mois ne peut être décidé par la chambre de l'instruction qu'après avoir caractérisé les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'en se bornant à relever que l'examen de l'affaire avait dû être reporté après l'annulation de la constitution du jury et le refus des co-accusés de constitution d'un nouveau jury, ainsi que la « charge particulièrement importante des rôles de la cour d'assises de Seine et Marne », sans mieux caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 181 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-85.637 F-D N° 01618 ECF 20 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 15 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a prolongé sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [R] a été mis en examen, le 17 avril 2019, du chef de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, et a été placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises. 4. Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre de l'instruction a prolongé la détention de l'accusé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois. 5. La cour d'assises a commencé l'examen de l'affaire le 26 juin 2023. 6. Après la constitution du jury, l'ouverture des débats et le rapport de l'affaire, fait par le président en application de l'article 327 du code de procédure pénale, il a été constaté que siégeait au sein de la cour un assesseur qui avait connu de l'affaire au cours de l'information en qualité de juge des libertés et de la détention. 7. Après remplacement de l'assesseur concerné par un assesseur supplémentaire, la cour, par arrêt, a annulé le tirage au sort des jurés et les débats subséquents, constaté l'opposition des accusés au tirage au sort d'un nouveau jury et renvoyé l'examen de l'affaire à une session ultérieure. 8. Le procureur général a requis de la chambre de l'instruction, le 12 septembre 2023, la prolongation exceptionnelle de la détention, pour une nouvelle durée de six mois. Examen du moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête recevable, l'a dite bien-fondée et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [R], pour une nouvelle durée de six mois, à l'expiration du précédent délai de six mois ayant couru à partir de l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors : « 1°/ qu'il appartient à la cour d'assises, lorsqu'elle ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure en application de l'article 343 du code de procédure pénale, de se prononcer sur le maintien en détention provisoire de l'accusé ; qu'elle doit s'assurer que les conditions prévues à l'article 144 du code de procédure pénale demeurent réunies et que la durée de la détention de l'accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'accusé avait comparu devant la cour d'assises, que le jury avait été constitué et que l'affaire avait été renvoyée à une session ultérieure, la chambre de l'instruction a estimé qu'en raison de l'annulation du tirage au sort des jurés et des débats qui ont suivi « les débats sont réputés n'avoir été pas ouverts », de sorte que la détention de l'accusé restait régie par les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'assises était seule compétente pour statuer sur le maintien en détention de l'accusé dans l'attente de la session ultérieure à laquelle elle avait décidé de renvoyer l'affaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 181 et 343 du code de procédure pénale ; 2°/ que le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une seconde période de six mois ne peut être décidé par la chambre de l'instruction qu'après avoir caractérisé les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'en se bornant à relever que l'examen de l'affaire avait dû être reporté après l'annulation de la constitution du jury et le refus des co-accusés de constitution d'un nouveau jury, ainsi que la « charge particulièrement importante des rôles de la cour d'assises de Seine et Marne », sans mieux caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 181 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 10. Pour dire recevable la requête du procureur général et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [R], la chambre de l'instruction énonce que les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale s'appliquent jusqu'au début de l'audience de la cour d'assises, ce qui suppose la formation préalable du jury. 11. Les juges ajoutent qu'en raison de l'annulation, par la cour, du tirage au sort des jurés et des débats qui ont suivi, le jury n'a pas été constitué et les débats sont réputés n'avoir pas été ouverts. 12. Ils en déduisent que M. [R] n'a pas comparu devant la cour d'assises, jury constitué, et que, dès lors, sa détention restait régie par l'article 181 du code de procédure pénale. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, dès lors que les opérations de constitution du jury ont été annulées, elles sont réputées n'avoir pas d'existence, de sorte que l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises, jury constitué. 15. Le délai d'un an prévu par l'article 181 précité pour la comparution de l'accusé détenu devant la juridiction criminelle n'a donc pas été interrompu, de sorte que la chambre de l'instruction restait seule compétente pour statuer, le cas échéant, sur une nouvelle prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. 16. D'où il suit que le grief ne peut être accueilli. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 17. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [R], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé, mis en examen du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a été placé en détention le 17 avril 2019 et a comparu devant la cour d'assises le 26 juin 2023, énonce que la durée de sa détention, à laquelle il a objectivement contribué en refusant qu'il soit procédé à un nouveau tirage au sort des jurés au cours de la session pendant laquelle il devait être jugé, n'est pas déraisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. 18. Les juges retiennent que l'affaire a, en raison de ce refus, dû être renvoyée à une session ultérieure. 19. Ils relèvent qu'en raison de la charge des rôles de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, telle qu'elle résulte des éléments chiffrés fournis par le procureur général dans ses réquisitions, et de la durée prévisible des débats, l'affaire devrait pouvoir être jugée lors de la session du 20 février 2024. 20. Ils en concluent que ces raisons de fait ou de droit ont fait obstacle au jugement de l'affaire avant l'expiration du délai prévu par l'article 181 du code de procédure pénale et qu'une diligence particulière a été apportée à la poursuite de la procédure par les autorités compétentes. 21. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a caractérisé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir. 22. Ainsi, le grief doit être écarté. 23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel