Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01626
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
N° R 23-86.885 FS-N N° 01626 ECF 20 décembre 2023 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers dans le procès instruit contre M. [W] [I] des chefs de viols et tentative, agressions sexuelles, aggravés. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Poitiers, en date du 13 mai 2020, M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1993, a été renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation de viols aggravés, tentative et agressions sexuelles aggravées, commis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014. 2. Par arrêt du 14 décembre 2022, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente pour la période du 1er janvier 2009 au 18 mai 2011 et a rejeté, pour le surplus, l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé. Par arrêt du 15 décembre 2022, elle a statué au fond sur les faits postérieurs à la majorité de l'accusé. 3. Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel de la Vendée, désignée pour statuer en appel, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'ensemble des faits commis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, au motif que les faits postérieurs à la majorité de l'accusé étaient indivisibles de ceux lui étant reprochés pour la période antérieure, lesquels ne pouvaient être jugés que par une cour d'assises des mineurs. 4. De l'ordonnance du juge d'instruction et de ce dernier arrêt, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en renvoyant la cause et l'accusé devant la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, statuant en premier ressort, sur l'ensemble de l'accusation, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du juge d'instruction. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, en ce qu'elle a saisi la cour d'assises des Deux-Sèvres, RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent devant la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, laquelle statuera, en premier ressort, sur l'ensemble de l'accusation ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA