Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50094
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 22-80.902 F-N N° 50094 RB5 17 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 18 janvier 2022, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [B], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [L] [K], tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de Mme [U] [X] et de M. [V] [X] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [B] devra payer aux parties représentées par la SCP de Nervo et Poupet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR50094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA