Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50564
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R 21-87.498 F-N N° 50564 ODVS 5 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 M. [E] [F] et M. [S] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2021, qui a condamné le premier, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour détournement de fonds publics, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Puy-de-Dôme et de la [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. [S] [L] : 1. M. [S] [L] n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a donc lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi formé par M. [E] [F] : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [L] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [F] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [F] devra payer au département du Puy-de-Dôme et à la [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 590-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR50564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel