Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50822
- Date
- 1 juin 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° T 22-81.202 F-N N° 50822 MAS2 1ER JUIN 2023 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 M. [V] [H] et M. [L] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, a condamné le premier, pour escroquerie et abus de confiance, à 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour abus de confiance, à 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [H] et M. [L] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR50822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel