Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51006
- Date
- 27 juin 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
N° M 22-85.313 F N° 51006 MAS2 27 JUIN 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [N] [I] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, les a condamnés, le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 150 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N] [I] et de la société [2], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] [I] et la société [2] devront payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel