Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51073
- Date
- 12 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 22-82.192 F N° 51073 ODVS 12 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 Mme [M] [J] et la société Euroline ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 28 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.390), pour détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et contrebande de marchandises prohibées, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende, toutes deux à une amende douanière, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M] [J] et la société Euroline, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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