Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51261
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 22-81.659 F N° 51261 MAS2 10 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 Mmes [L] [W], [J] [W], épouse [N], MM. [O] [W], [B] et [P] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 21 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 juin 2021, pourvoi n° 21-81.845), a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [L] [W], [J] [W], épouse [N], MM. [O] [W], [B] et [P] [C], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du CHRU hôpital central de Nancy, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [L] [W], [J] [W], épouse [N], MM. [O] [W], [B] [C] et [P] [C] devront payer au CHRU hôpital central de Nancy en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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