Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51275
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R 23-83.987 F N° 51275 GM 13 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société M.C.G., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, escroquerie au jugement et tentative de ce délit, fraude fiscale et omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société M.C.G., les observations de Maître Occhipinti, avocat de M. [B] [M] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que la société M.C.G. devra payer à M. [B] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA