Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51284
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 22-84.061 F N° 51284 GM 11 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 juin 2022, qui, pour escroquerie aggravé et faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, 75 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Maître Descorps-Declère, avocat de M. [F] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [F] [B] devra payer à l'État français, représenté par le ministre de l'économie, des finances et des comptes publics, le directeur général des finances publiques, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA