Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51343
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 22-86.367 F N° 51343 ODVS 24 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 M. [Z] [J] et Mme [U] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'escroquerie, faux et usage, et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [J] et Mme [U] [Y], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'Opérateur de compétence des entreprises de proximité, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Opcommerce, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [J] et Mme [U] [Y] devront payer à l'association Opcommerce en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [J] et Mme [U] [Y] devront payer à l'Opérateur de compétence des entreprises de proximité en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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