Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51513
- Date
- 24 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [X] [K] et [Z] [J] ont été mis en examen, respectivement, des chefs mentionnés dans les deux premiers arrêts susvisés. 3. Ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure qui ont été rejetées par arrêts des 26 mars 2021 et 21 juin 2022, à l'encontre desquels ils se sont pourvus en cassation. 4. Par ordonnances des 31 mai 2021 et 7 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a rejeté leurs requêtes aux fins d'examen immédiat des pourvois. 5. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge d'instruction a requalifié les faits pour lesquels MM. [K] et [J] avaient été mis en examen sous une qualification criminelle et renvoyé ceux-ci devant le tribunal correctionnel. 6. M. [K], M. [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° K 23-85.109 F N° 51513 GM 24 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 MM. [X] [K] et [Z] [J] ont formé des pourvois contre trois arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon : - le premier, en date du 26 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [K] des chefs d'associations de malfaiteurs, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - le deuxième, en date du 21 juin 2022, qui, dans la même information suivie contre M. [J] des chefs de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - le troisième, en date du 17 août 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [K], notamment, du chef de recel en bande organisée de vol et M. [J], notamment, du chef de vol en réunion. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Z] [J], [X] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [X] [K] et [Z] [J] ont été mis en examen, respectivement, des chefs mentionnés dans les deux premiers arrêts susvisés. 3. Ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure qui ont été rejetées par arrêts des 26 mars 2021 et 21 juin 2022, à l'encontre desquels ils se sont pourvus en cassation. 4. Par ordonnances des 31 mai 2021 et 7 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a rejeté leurs requêtes aux fins d'examen immédiat des pourvois. 5. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge d'instruction a requalifié les faits pour lesquels MM. [K] et [J] avaient été mis en examen sous une qualification criminelle et renvoyé ceux-ci devant le tribunal correctionnel. 6. M. [K], M. [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 26 mars 2021 et 21 juin 2022 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 570 et 571 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par elle. 8. Le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances des 31 mai 2021 et 7 novembre 2022, n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts des 26 mars 2021 et 21 juin 2022, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond. 9. Or, ne constitue pas un arrêt sur le fond, au sens de cet article, la décision rendue le 17 août 2023 par la chambre de l'instruction qui, saisie d'appels formés à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, confirme cette ordonnance de renvoi. 10. En conséquence, les pourvois n'ont pas lieu d'être en l'état examinés. Examen des moyens proposés contre l'arrêt du 17 août 2023 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés contre les arrêts des 26 mars 2021 et 21 juin 2022 DIT n'y avoir lieu à statuer immédiatement sur les pourvois ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 août 2023 LES DÉCLARE non admis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel