Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51565
- Date
- 6 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 22-87.423 F N° 51565 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [Z] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 25 novembre 2022, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA