Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51623
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
N° E 23-85.150 F N° 51623 ODVS 15 NOVEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 18 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 30 août 2023 1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 août 2023 par la voie de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 30 août suivant. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 août 2023. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé le 30 août 2023 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 28 août 2023 : Le DECLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA