Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51635
- Date
- 13 décembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 22-86.483 F N° 51635 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mme [O] [I] et M. [C] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 octobre 2022, qui a condamné, la première, pour recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer et une interdiction professionnelle définitive, le second, pour trafic d'influence passif, faux et usage, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, une interdiction professionnelle définitive et une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O] [I] et M. [C] [G], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [O] [I] et M. [C] [G] devront payer à la commune de Mantes-la-Jolie en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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