Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51671
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 23-80.127 F N° 51671 MAS2 20 DÉCEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Mme [I] [K], agissant tant en son nom qu'en qualité de tutrice de M. [O] [K], parties civiles, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [B] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [K] ès qualités, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [I] [K] ès qualités devra payer à M. [C] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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