Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR40860
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION première présidence ______________________ Affaire : E 23-01.844 Requête n° 40860 O R D O N N A N C E de Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation Vu l'article L. 662-2 et R. 662-7 du code de Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 16 mars 2023; Vu la requête de la société Bemyapp, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 1], reçue au service des procédures de la première présidence de la Cour de cassation le 13 mars 2023, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux conseils sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 24 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de Paris, et le dessaisissement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance de M. le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 février 2023, pour statuer sur l'examen de la procédure de sauvegarde de la société Bemy App ; Vu l'article 425 du code de procédure civile ; Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Bemyapp. Par ordonnance du 23 février 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dessaisi le tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en raison du lien de parenté unissant le gérant de la société et son expert comptable, juge au tribunal de commerce de Marseille. L'article L. 662-2 du code de commerce permet au Premier président de la Cour de cassation de renvoyer l'examen d'une procédure collective à une juridiction d'un ressort distinct de celui dans lequel se trouve la juridiction saisie "lorsque les intérêts en présence le justifie". En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats que la société Bemyapp a son siège social à [Localité 2] et que son président, son commissaire aux comptes titulaire et son commissaire aux comptes suppléant résident dans cette ville. -2- Ord n°40860 Ainsi, les pièces produites ne démontrent pas que la société Bemy App aurait son établissement principal à [Localité 3], comme elle l'affirme. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les intérêts en présence justifient la désignation du tribunal de commerce de Paris. PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de renvoi devant une autre juridiction, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée à la société Bemyapp, et à M. le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Fait à Paris, le 21 mars 2023 Le premier président Christophe Soulard
Articles de loi cités
article 425 du code de procédure civilearticle L. 662-2 du code de commerce permet au Premier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR40860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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