Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50593
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : C 22-17.984 Demandeur(s) : la société Immobilière de Royan Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Défendeur(s) : M. [T] et autres Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50593 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Immobilière de Royan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 20 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], 3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [M] et de [S] [G], 4°/ à Mme [F] [Y] épouse [T], domiciliée [Adresse 7]. Par acte du 8 juillet 2022, la SCP Waquet, Farge et Hazan a déclaré se constituer en défense pour Mme [Y] [F], M. [G] [U], M. [T] [W] et M. [T] [R]. Par acte du 26 juillet 2022, la SCP Waquet, Farge et Hazan a déclaré radier partiellement sa constitution en défense pour Mme [F] [Y] épouse [T]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 8 juin 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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