Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50813
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : S 23-12.435 Demandeur(s) : la Communauté de communes Fium'Orbu Castellu Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la société Francisci travaux publics et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SCP Spinosi Ordonnance : 50813 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Communauté de communes Fium'Orbu Castellu, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], a formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Francisci travaux publics, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 5], 2°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 12], 4°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 18], 5°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 22], 6°/ à la société G-R couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 7°/ à la société Distillerie L.n Mattei, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Petroni Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], 9°/ à la société Pool And Home constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], 10°/ à la société Raggi Père et fille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ au syndicat de Valorisation des déchets de Corse, dont le siège est [Adresse 21], 12°/ à la société Sa-construction, société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. [C] [A], [E] [Adresse 10], 13°/ à la société Aciers et planchers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], 14°/ à la société Satge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 15°/ à la société TB constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], 16°/ à la société d'Exploitation des établissements Avenir agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 17°/ à la société Biancardini construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23], 18°/ à la Communauté de communes de l'Oriente, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2], 19°/ à la société Erba Rossa développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 20°/ à la société GMS Gambotti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 16], le 21 septembre 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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