Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50815
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : J 23-12.566 Demandeur(s) : la société Go Sport France et autres Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la société Decathlon et autres Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50815 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Go Sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [O] [H] et de M. [M] [L], agissant en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Go Sport France, 3°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Adresse 1], représentée par Mme [A] [E], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Go Sport France, ont formé un pourvoi le 17 février 2023 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Decathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [G] [F] [N], domicilié [Adresse 7], [Localité 9], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Trading innovation, 3°/ à la société [B] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de M. [C] [B], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Go Sport France, 4°/ à Me [Z] [K], domicilié [Adresse 8], [Localité 5], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Go Sport France. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 21 septembre 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA