Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50959
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : B 22-20.582 Demandeur(s) : la société Bastan Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : la société BTSG², ès qualités, et autres Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50959 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bastan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant M. [O] [R], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Bastan, 2°/ à la caisse régionale CMSMB contentieux CM-CIC, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'organisme PRS de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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