Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50969
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : K 22-22.844 Demandeur(s) : la société Sompo International Insurance Europe et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société CMA-CGM Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50969 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Sompo International Insurance Europe, dont le siège est [Adresse 14]), venant aux droits de la société Sompo Japan Nippon Koa Europe, 2°/ la société Axa Versicherung, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6]), 3°/ la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Helvetia Assurance Suisse, dont le siège est [Adresse 11]), 5°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ la société Great lakes Reinsurance UK Munich RE, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 7°/ la société Catlin, dont le siège est [Adresse 3], EC3R7 Londres (Royaume-Uni), 8°/ la société Ergo Versisherungsgruppe AG, dont le siège est [Adresse 17]), 9°/ la société Westfalische Provinzial Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 16]), 10°/ la société Gothaer, dont le siège est [Adresse 7]), 11°/ la société Sovag, dont le siège est [Adresse 12]), 12°/ la société Sparkassen Versicherung, dont le siège est [Adresse 13]), 13°/ la société Uniqa Versicherungen, dont le siège est [Adresse 8]), 14°/ la société Versicherungskammer Bayern, dont le siège est [Adresse 10]), ont formé un pourvoi le 10 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 15], le 19 octobre 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA