Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR60180
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 22-19.954 Demandeur(s) : la société Monceau générale assurances Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et autres Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 60180 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société La mutuelle générale, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Monceau générale assurances, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Monceau générale assurances de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 février 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR60180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA