Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR60330
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : C 22-17.363 Demandeur(s) : Mme [H] et autre Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (CTVL) et autres Avocat(s) : la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Ohl et Vexliard, la SCP Richard, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60330 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 7 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (CTVL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société Habitat loisir construction (HLC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la société Saulnier [N] & associés mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [F] [N], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat loisir construction et à la liquidation judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire, 4°/ à la société [C] - Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement [Adresse 8], prise en la personne de M. [Y] [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat loisir construction et à la liquidation judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire, 5°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) [Localité 12] Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Groupama [Localité 12] Val-de-Loire, anciennement domiciliée [Adresse 5], 6°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Aviva assurances, 8°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société TF ravalement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 7]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 octobre 2022, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, agissant au nom de Mme [J] [H] et de M. [O] [V], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [J] [H] et à M. [O] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR60330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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