Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR60499
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-22.002 Demandeur(s) : la société Mutuelle architectes français (MAF) et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP L. Poulet-Odent, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60499 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Mutuelle architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Atelier d'architecture Airoldi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], ont formé un pourvoi le 10 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [B], 2°/ à Mme [X] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Couverture protection rénovation (CPR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Pyrénées études ingenierie (PEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Despaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], représentée M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle architectes français et de la société Atelier d'architecture Airoldi, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle architectes français et à la société Atelier d'architecture Airoldi de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 30 mars 2023
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR60499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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