Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR61287
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 23-13.348 Demandeur(s) : la société Mutuelle des architectes français Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 61287 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], domicilié [Adresse 6], représenté par la société Nexity Lamy, syndic, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, 3°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société PB conception, 4°/ à la société Kaufman & Broard Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société PB conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juillet 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR61287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA