Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR61477
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 23-13.909 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence Bordagain Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : la Mutuelle des architectes français et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 61477 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bordagain, domicilié [Adresse 8], représenté par la compagnie de Gestion immobilière ayant pour nom commercial Minier immobilier, agissant en qualité de syndic, dont le siège est [Adresse 7], a formé un pourvoi le 28 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'entreprise [W] [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, sociétéd'assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société [W] [X], 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], anciennement dénommée Sagena prise en qualité d'assureur de la société Tradi carrelages, 5°/ au groupement Ceten Apave International, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Monedero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Elgorriaga Monedero, 7°/ à la société Tradi carrelages associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Bordagain, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Bordagain de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR61477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA