Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88302
- Date
- 16 février 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 1500 Pourvoi n° : F 19-23.426 Demandeur : la société Fabert Défendeur : la société Travaux études et services et autres Requête n° : 1340/22 Ordonnance n° : 88302 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fabert, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Travaux études et services, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 19-23.426 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Fabert à la société Travaux études et services, la société SMA, la société Ecome ; Vu la requête du 15 novembre 2022 par laquelle la société Fabert demande la réinscription, par application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations et la demande en péremption développées en défense ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La SCCV Fabert, demanderesse au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas s'être acquittée des condamnations prononcées par la décision attaquée. Elle invoque l'exécution de cette décision en exposant que l'expert judicaire désigné par l'ordonnance du 12 juillet 2017 aurait incontestablement reconnu le principe de sa créance sur la société TES au titre d'une garantie d'achèvement de travaux. Mais, comme le rappelle la société TES, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre des obligations certaines, liquides et exigibles. La créance alléguée par la société SCCV Fabert ne remplissant pas ces conditions, la réinscription ne peut être ordonnée. L'ordonnance de radiation rendue le 15 octobre 2020, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 20 novembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la SCCV Fabert ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société TES une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 19-23.426 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Fabert est condamnée à payer à la société Travaux études et services la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 février 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA