Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88330
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : J 15-13.776 Demandeur : la société Sud ascenseurs et autre Défendeur : Mme [N] et autres Requête n° : 1211/22 Ordonnance n° : 88330 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ingénierie 84, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Sud ascenseurs, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, la société Service améliorations aménagements habitat, représentée par M. [L] [P], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [U] [N] épouse [S], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [S], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 15-13.776 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant la société Sud ascenseurs et la société Service améliorations aménagements habitat à Mme [U] [N], M. [J] [S], la société Ingénierie 84 ; Vu la requête du 18 octobre 2022 par laquelle la société Ingénierie 84 demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demanderesses au pourvoi le 26 novembre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Ingénierie 84 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 15-13.776 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sud ascenseurs et la société Service améliorations aménagements habitat sont condamnées à payer à la société Ingénierie 84 la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA