Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88361
- Date
- 1 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700 Pourvoi n° : Z 19-17.969 Demandeur : la société Caillou Défendeur : la société BNP Paribas Antilles-Guyane et autres Requête n° : 1416/22 Ordonnance n° : 88361 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société civile immobilière Caillou, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société BNP Paribas Antilles-Guyane, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-17.969 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant la société civile immobilière Caillou à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles ; Vu la requête du 29 novembre 2022 par laquelle la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 août 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-17.969 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière Caillou est condamnée à payer à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA