Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88376
- Date
- 22 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : U 19-22.403 Demandeur : la société Les Floriales Défendeur : la caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est Requête n° : 1512/22 Ordonnance n° : 88376 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Les Floriales, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-22.403 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Les Floriales à la caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est ; Vu la requête du 20 décembre 2022 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 2 novembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 19-22.403 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Les Floriales est condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA