Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88392
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : H 17-13.138 Demandeur : M. [B] et autre Défendeur : la société [V] [P] Requête n° : 175/23 Ordonnance n° : 88392 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [V] [P], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Passion Literie, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [B], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 décembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 17-13.138 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [Z] [B], la société Passion Literie à la société [V] [P] ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2020 rejetant la péremption de l'instance ; Vu la requête du 8 février 2023 par laquelle la société [V] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à Monsieur [Z] [B] le 27 février 2018 et notifiée à la société Passion Literie le 14 octobre 2020. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société [V] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 17-13.138 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [B] et la société Passion Literie sont condamnés à payer à la société [V] [P] la somme globale de 1 000 euros. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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