Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88393
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : K 19-16.162 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : M. [O] et autres Requête n° : 146/23 Ordonnance n° : 88393 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, pour avocats à la Cour de cassation, Mme [E] [N] épouse [O], , ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, pour avocats à la Cour de cassation ET : Mme [U] [P] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-16.162 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar dans l'instance opposant M. [V] [D] et Mme [U] [P] épouse [D] à M. [T] [O] et Mme [E] [N] ; Vu la requête du 31 janvier 2023 par laquelle M. [T] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu la note en délibéré déposée le 22 juin 2023 par la SCP Boulloche, Collin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 15 septembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [O] et Mme [E] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-16.162 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [D] et Mme [U] [P] épouse [D] sont condamnés à payer à M. [T] [O] et Mme [E] [N] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA