Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88398
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : C 19-13.326 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Barbapapa et autres Requête n° : 235/23 Ordonnance n° : 88398 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Du Per Léon, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : Mme [B] épouse [O],la société Barbapapa, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Escabelle, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société Ripeau Martel, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-13.326 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [M] [N] à défenderesses ; Vu la requête du 24 février 2023 par laquelle la société Du Per Léon demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 13 février 2020, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro C 19-13.326 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 24 février 2023, la société civile immobilière Du Per Léon a demandé de constater la péremption de l'instance ouverte sur ce pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-2 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1009-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. La société Du Per Léon produit la copie de la lettre recommandée de notification à M. [N] de l'ordonnance de radiation du pourvoi, du 1er février 2021, ainsi que de l'avis de réception signé par ce dernier le 6 février 2021. M. [N] et les autres parties condamnées in solidum avec celui-ci à garantir la société du Per Léon n'ayant pas comparu, il n'est pas contesté l'absence d'exécution ni justifié de l'impossibilité d'exécuter intégralement les cause de l'arrêt ou de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dans ces conditions, le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation ayant expiré le 6 février 2023 sans qu'aucun acte d'exécution ait eu lieu, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 19-13.326 est constatée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA