Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88409
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : V 20-15.140 Demandeur : M. [K] Défendeur : l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc Requête n° : 440/23 Ordonnance n° : 88409 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 20-15.140 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [J] [K] à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc ; Vu la requête du 12 mai 2023 par laquelle l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 5 mai 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 20-15.140 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [K] est condamné à payer à l'institution de retraite complémentaire Klesia Agirc Arco venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Klesia retraite Agirc la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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