Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88411
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : V 19-12.721 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : la société Carrefour Banque Requête n° : 366/23 Ordonnance n° : 88411 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Carrefour Banque, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [E] épouse [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 19-12.721 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [I] et Mme [L] [E] à la société Carrefour Banque ; Vu la requête du 19 avril 2023 par laquelle la société Carrefour Banque demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 9 janvier 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Carrefour Banque une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 19-12.721 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] sont condamnés à payer à la société Carrefour Banque la somme de 3.000 euros. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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