Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88416
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 15-28.452 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : La Banque Populaire [Adresse 1] Requête n° : 505/23 Ordonnance n° : 88416 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Banque Populaire [Adresse 1], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [E], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société Tdou ?, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 novembre 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 15-28.452 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [S] [E], la société Tdou ? à la Banque Populaire [Adresse 1] ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2020 prononçant un non-lieu à statuer sur la péremption ; Vu la requête du 1er juin 2023 par laquelle la Banque Populaire [Adresse 1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 29 novembre 2016 à monsieur [E] qui en a accusé réception le 1er décembre 2016, et signifié par voie d'huissier à la selarl Depreux, ès-qualités de liquidateur de la société Tdou ? le 5 janvier 2021, points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 15-28.452 est constatée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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