Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88419
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 19-13.802 Demandeur : M. [G] et autre Défendeur : M. [Y] et autre Requête n° : 406/23 Ordonnance n° : 88419 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [Y], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [G], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [I], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Actus immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 19-13.802 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [V] [G], M. [K] [I] à M. [C] [Y], la société Actus immobilier ; Vu la requête du 4 mai 2023 par laquelle M. [C] [Y] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 2 mars 2020 et signifiée le 15 avril 2021 à M. [K] [I], et notifiée le 2 juillet 2020 à M. [V] [G], points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 19-13.802 est constatée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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