Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88423
- Date
- 9 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 20-16.936 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire Requête n° : 541/23 Ordonnance n° : 88423 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-16.936 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire ; Vu la requête du 13 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 11 juin 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 20-16.936 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA