Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88428
- Date
- 14 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : Y 19-20.475 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [F] et autre Requête n° : 750/23 Ordonnance n° : 88428 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [N] épouse [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-20.475 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant M. [T] [J], Mme [E] [N] à Mme [V] [F], M. [P] [K] ; Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle Mme [V] [F], M. [P] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 23 juillet 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [V] [F] et M. [P] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-20.475 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [J] et Mme [E] [N] épouse [J] sont condamnés à payer à Mme [V] [F] et M. [P] [K] la somme globale de 1 000 euros. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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