Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR88433
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : V 19-12.077 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [Z] veuve [P] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 368/23 Ordonnance n° : 88433 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 19-12.077 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [N] [M] à défendeurs ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 19 avril 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par Me Haas et par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 16 janvier 2020, l'affaire inscrite sous le numéro V19-12.077 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée le 18 février 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur au pourvoi qui l'a reçue le 20 février 2020. Les parties ont été avisées qu'à l'audience du 20 septembre 2023 serait examinée la question de savoir s'il y avait lieu de constater la péremption - relevée d'office en application du second alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile - de l'instance. En vue de cette audience, les consorts [Z] ont produit le 10 juillet 2023 la justification de la notification de l'ordonnance de radiation et le demandeur au pourvoi a, le 18 septembre 2023, demandé la réinscription de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 novembre 2023 afin de vérifier l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi fait valoir un seul règlement postérieur à l'ordonnance de radiation, produisant à cette fin copie d'un chèque d'un montant de 13 179 euros, en date du 9 septembre 2023 et transmis le 13 septembre suivant. Il entend, par ailleurs, justifier d'un paiement d'une somme de 27 000 euros mais ne produit à cette fin qu'une lettre officielle de son avocat du 24 septembre 2014 annonçant l'envoi d'un premier acompte de 4 500 euros et le fait qu'il se proposait alors de régler la somme principale de 27 000 euros en six échéances, règlement à venir dont il ne justifie pas. Les consorts [Z] relèvent dans des observations du 6 octobre 2023 qui n'ont pas donné lieu à réplique que le chèque de 13 179 euros ne correspond même pas à la moitié de la somme due. Ils soulignent, en outre, que le demandeur à la réinscription est muet sur sa condamnation, essentielle, à rétablir leur accès à leur cave à partir d'un escalier litigieux déclaré commun à leurs immeubles. Ils soutiennent que non seulement cet accès n'a jamais été rétabli mais que l'escalier a été supprimé par le demandeur au pourvoi, qu'il a semble-t-il été scié pendant l'été 2023. Ces éléments, dont il a été fait état un mois et demi avant l'audience, n'étant pas contestés, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, acquise antérieurement à la seule exécution de l'arrêt attaqué dont M. [M] se prévaut utilement, soit le versement de la somme de 13 179 euros, et dès lors de rejeter la demande de réinscription, étant rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1009-3 du code de procédure civile le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. EN CONSÉQUENCE La demande de réinscription du pourvoi au rôlé de la Cour est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 19-12.077 est constatée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile le premie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR88433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA