Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90008
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : G 21-25.851 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées Requête n° : 701/22 Ordonnance : 90008 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-25.851 formé le 24 décembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 26 juillet 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-25.851. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, [K] [T] Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA